C1 23 116 ARRÊT DU 14 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Vincent Zen-Ruffinen, avocat à Sion, contre Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion. (Travail) appel contre le jugement du 13 décembre 2022 du Tribunal du travail
Erwägungen (26 Absätze)
E. 4 Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, auquel il a été mis fin de manière abrupte par l'appelée le 26 novembre 2020 pour le 30 novembre suivant. Il n'est pas contesté, en appel, que les conditions légales pour un licenciement immédiat n'étaient pas réunies. Les premiers juges ont considéré que ni la pandémie de COVID- 19, pas plus que les manquements imputés à l'appelant, ne constituaient de justes motifs de licenciement immédiat au sens de l'article 337 CO (cf. consid. 3 et 4 p. 14 et 22 de la décision querellée), raisonnement qui ne fait l'objet d'aucune critique céans. L'appelant
- 9 - se plaint par contre de ce que les magistrats précités n'ont pas plutôt constaté la nullité de la clause du contrat litigieux prévoyant la possibilité de résilier immédiatement les rapports de travail en cas de survenance d'une pandémie (ch. 8 du contrat de travail), laquelle étendrait illégalement, selon lui, les justes motifs de résiliation immédiate de l'article 337 CO. Cette question ne mérite toutefois pas que l'on s'y attarde, l'intéressé n'ayant aucun intérêt digne de protection à ce que la motivation qui a conduit l'autorité précédente à conclure à l'inexistence de justes motifs de licenciement immédiat soit réexaminée (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC applicable également devant la deuxième instance cantonal ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2018 du 8 février 2019 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 13a ad Intro. Art. 308-334 CPC). Demeurent ainsi seules litigieuses les conséquences de cette résiliation immédiate injustifiée, l'appelant discutant tant le montant des dommages-intérêts alloués en vertu de l'article 337c al. 1 CO, que celui de l'indemnité arrêtée en application de l'alinéa 3 de cette même disposition, toutes prétentions qu'il a élevées à l'encontre de son employeur.
E. 5 Dans un premier temps, l'appelant s'attaque à la qualification du contrat préalablement fixée par les magistrats de première instance pour arrêter les dommages-intérêts auquel il a droit en vertu de l'article 337c al. 1 CO. Ces derniers, après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée, dont le terme correspondait à la fin de la saison sportive 2020/2021, ont estimé qu'il était malgré tout résiliable de manière ordinaire avant ce terme, la référence faite au chiffre 8 du contrat à un délai de congé contractuel ne pouvant se comprendre que si l'employeur avait eu l'intention de se réserver la possibilité de mettre fin au contrat de façon anticipé avec un délai de congé ordinaire et d'en faire, par conséquent, un contrat à durée maximale. L'appelant s'oppose à cette interprétation qui ne ressort, selon lui, ni de la loi, ni des déclarations des parties, pas plus que des pièces versées en cause.
E. 5.1.1 En vertu de l'article 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée (ci-après : CDD) se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable (par exemple une saison) ; la fin du contrat ne doit
- 10 - pas dépendre de la volonté d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4 et les arrêts cités). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée (ci-après : CDI) au sens de l'article 335 CO, tous les contrats dont l'échéance n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 précité). Parmi les formes de convention qui allient ces deux types de contrats (CDD et CDI), les parties peuvent convenir d'un contrat de durée maximale, soit un contrat dont la durée maximale est déterminée ou objectivement déterminable, durée pendant laquelle elles peuvent résilier le contrat en observant les délais de résiliation légaux ou contractuels, tout en prévoyant que le contrat prendra fin au plus tard à l'expiration de la durée maximale. En d'autres termes le contrat de durée maximale est un CDD, à l'intérieur duquel vient se loger un CDI qui peut être résilié tant que le terme convenu n'est pas échu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.2.1 ; ATF 114 II 349 consid. 2.a et les références ; CARRON, in : Commentaire du contrat de travail, [Dunand/Mahon éd.], 2ème éd., 2022, n. 14 ad art. 334 CO ; ORDOLLI/WITZIG, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 334 CO ; PORTMANN/RUDOLPH, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 3 ad art. 334 CO).
E. 5.1.2 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'article 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références).
- 11 - Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références).
E. 5.1.3 et les arrêts cités).
E. 5.2 L'appelant ne voit dans le contrat de travail qui le liait à l'appelée qu'un pur contrat de durée déterminée au sens de l'article 334 al. 1 CO, qui devait s'éteindre automatiquement et auquel il ne pouvait être mis fin pendant la durée convenue, hormis le cas de la résiliation anticipée pour justes motifs, dont on a dit qu'ils n'étaient pas donnés en l'occurrence. C'est bien ainsi que les parties se sont entendues, si l'on s'en tient au libellé on ne peut plus clair des chiffres 4 et 8 du contrat relatif à sa durée et à sa résiliation. Ces dernières ont ainsi, sans ambiguïté aucune, fait mention d'un contrat conclu pour une durée déterminée arrivant à échéance le 20 juin 2021 et qui se terminait automatiquement à la fin de la durée convenue, ce qui est la définition même du contrat de durée déterminée rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.1.1). Certes, dans une clause intitulée "Conditions suspensives", les intéressées sont convenues que le contrat pouvait, dans certaines circonstances, notamment en cas de pandémie, être résilié sans respecter le délai contractuel. Cette référence au respect du délai contractuel peut tout à fait se comprendre comme le respect de la durée déterminée par le contrat, du moment qu'il n'est pas question de délai de congé, qui seul fait clairement référence à la résiliation d'un contrat de durée indéterminée. En tout état de cause, à défaut d'autres indices allant dans ce sens, cette unique mention de "délai contractuel" en lien avec la survenance d'un évènement extraordinaire ne suffit pas, à elle seule, à faire de ce contrat de durée déterminée, un contrat à l'intérieur duquel serait venu se loger un contrat de durée indéterminée, lequel pouvait être résilié tant que le terme convenu n'était pas échu, condition nécessaire pour pouvoir le qualifier de contrat de durée maximale, comme l'ont fait les magistrats de première instance. Au demeurant, si l'on devait, au vu de l'absence de circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties hormis celle découlant de leurs écrits, estimer qu'une interprétation subjective n'est guère possible, une interprétation selon le principe de la confiance ne donnerait pas autre chose. En effet, celles-ci ne pouvaient pas, de bonne foi, comprendre leurs déclarations autrement que comme la volonté de conclure un contrat de travail dont la durée était déterminée, de même qu'elles ne pouvaient
- 12 - raisonnablement pas déduire de la référence, dans une clause particulière ayant trait à la survenance d'évènements extraordinaires, à un délai contractuel, la volonté d'y inclure un contrat de durée indéterminée qui pouvait être résilié tant que le terme convenu n'était pas échu. Comme le relève pertinemment l'appelée, ni elle, pas plus que l'appelant d'ailleurs, ne sont des juristes aguerris capables, à la lecture d'une telle mention, d'en mesurer les éventuelles conséquences en terme de qualification d'un contrat qu'en toute bonne foi ils ont voulu de durée déterminée. Il suit de là que l'appelant s'oppose à raison à ce que le contrat litigieux soit qualifié de contrat de durée maximale plutôt que de contrat de durée déterminée. Ce constat dispense de faire intervenir l'adage in dubio contra stipulatorem, principe applicable à l'interprétation de tous les contrats et non pas seulement à l'interprétation des conditions générales, comme le soutient l'appelée (cf. sur cette question WINIGER, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 50 à 52 ad art. 18 CO), et que l'appelant appelle de ses vœux à titre subsidiaire, pour le cas, non réalisé en l'espèce, où les règles d'interprétation des contrats laisseraient persister un doute sur le sens de clauses ambiguës (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_136/2021 du 26 mai 2021 consid. 4.4).
E. 6 Les parties ayant conclu un véritable contrat à durée déterminée sans possibilité de résiliation ordinaire et le congé immédiat signifié par l'appelée pour le 30 novembre 2020 l'ayant été sans justes motifs, il convient d'examiner les conséquences pécuniaires d'une telle résiliation immédiate injustifiée. A cet égard, l'appelant conteste la quotité des prétentions qui lui ont été allouées en s'en prenant aussi bien au salaire retenu par les premiers juges pour les arrêter, qu'au nombre de mois pris en compte à ce titre.
E. 6.1 Les conséquences pécuniaires d'une résiliation immédiate injustifiée sont prévues à l'article 337c CO. Le travailleur a droit à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO ; ATF 135 III 405 consid. 3.1 et l'arrêt cité) ainsi que, sauf cas exceptionnel non réalisé en l'occurrence, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO).
E. 6.1.1 La prétention du travailleur fondée sur l'alinéa 1 de l'article 337c CO est une créance en dommages-intérêts, qui tient compte de toutes les prétentions résultant des rapports de travail et qui comprend toute forme de rémunération attendue jusqu'à la fin ordinaire des rapports de travail, y compris les prestations en nature (GLOOR,
- 13 - in : Commentaire du contrat de travail, [Dunand/Mahon éd.], 2ème éd., 2022, n. 9 ad art. 337c CO et l'arrêt cité en note de bas de page n. 20 ; DONATIELLO, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 337c CO et les auteurs cités en note de bas de page
n. 7). La somme due en application de cette disposition est exigible immédiatement et porte intérêt dès la résiliation immédiate, en vertu de l'article 339 CO. Elle est soumise aux cotisations sociales, dans la mesure où elle remplace des prestations sujettes à cotisations sociales, tel le salaire (DONATIELLO, n. 12 ad art. 337c CO).
E. 6.1.2 Outre les dommages-intérêts selon l'article 337c al. 1 CO, le travailleur peut prétendre à l'indemnité spécifique prévue à l'alinéa 3 de cette disposition. A l'instar de celle prévue à l'article 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a), cette indemnité a une double finalité, à la fois punitive et réparatrice. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, mais en une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. L'indemnité est fixée librement par le juge, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la gravité de la faute imputable à l'employeur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante du travailleur, la mesure de l'atteinte portée à la personnalité du travailleur, la manière dont la résiliation a été annoncée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, les effets économiques du congé immédiat, la situation sociale et économique des deux parties, aucun de ces critères n'étant décisif à lui seul (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et les arrêts cités). Quant au salaire déterminant pour fixer le montant maximal admis par la loi, il correspond au salaire brut (non pas le salaire net) auquel le travailleur avait droit avant le congé immédiat, toute forme de rémunération confondue, si elle lui était due (DONATIELLO, n. 17 ad art. 337c CO et l'arrêt et les auteurs cités en note de bas de page n. 43). L'indemnité porte également intérêt dès la fin des rapports de travail, en vertu de l'article 339 CO et elle est payée nette, car, compte tenu de sa nature, elle n'est pas sujette aux cotisations sociales (DONATIELLO, n. 19 ad art. 337c CO et l'arrêt et les auteurs cités en note de bas de page n. 53).
E. 6.2.1 En l'occurrence, conformément à l'article 337c al. 1 CO, l'appelant a droit, comme il le demande, à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin le 20 juin 2021, soit à l'expiration du terme convenu contractuellement. Il se justifie ainsi de lui
- 14 - accorder, en sus du salaire du mois de décembre 2020 qui lui a été alloué par les premiers juges, les salaires des mois de janvier à juin 2021, ce dernier mois au pro rata temporis des jours effectifs jusqu'à la fin du contrat (20 jours), lequel devait intervenir en cours de mois. Quant au montant du salaire auquel il a droit, il convient, avec l'appelant, de le fixer à 3'182 fr. brut par mois, en tenant compte, comme il le demande à juste titre, des frais forfaitaires de déplacement arrêtés d'entente entre les parties à 300 fr. par mois, prestation en nature qui faisait partie intégrante de la rémunération attendue en vertu du contrat de travail qui les liait (cf. ch. 2 du contrat de travail), au même titre, d'ailleurs, que les frais forfaitaires de repas dûment pris en compte par les premiers juges, ce que le président de l'appelée a confirmé en procédure (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus). L'appelant concluant au versement de 22'274 fr. brut, ce qui correspond au salaire des mois de décembre 2020 à mai 2021 (7 x 3'182 fr.), il n'y a pas lieu de lui allouer encore un montant pour les 20 jours du mois de juin 2021, à peine de statuer ultra petita. Le montant requis portera intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2020, date arrêtée par les magistrats de première instance et non valablement contestée en appel. L'appelée est ainsi condamnée à verser à l'appelant le montant brut de 22'274 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2020, à charge pour elle d'opérer les déductions des cotisations sociales usuelles, comme l'ont prévu les premiers juges sans être contredits sur ce point.
E. 6.2.2 L'appelant a également droit, en vertu de l'article 337c al. 3 CO, à une indemnité pour la résiliation injustifiée de ses rapports de travail. Les juges de première instance se sont uniquement fondés sur la faible durée de ces derniers pour arrêter à 1'500 fr. l'indemnité à laquelle il avait droit à ce titre. Ils n'ont pas tenu compte des circonstances dans lesquelles le congé est intervenu, pas plus que des effets économiques de ce licenciement. Or, si l'on s'en tient à leurs considérations, non remises en cause en appel, les motifs invoqués à l'appui du congé donné, notamment ceux qui avaient traits aux compétences professionnelles de l'appelant, ainsi qu'à son engagement, se sont tous révélés soit infondés, soit insuffisants, quand ils n'étaient pas tardifs (cf. décision querellée consid. 3.2 p. 15 et 16 et consid. 4.2 p. 18 à 22). Ceux-ci ont inutilement porté atteinte à la personnalité de l'intéressé, ce dont il convient de tenir compte lorsqu'il s'agit de fixer l'indemnité à verser. Il en va de même de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de demander l'hospitalité à ses parents en raison de l'exigence de l'appelée de restituer à très bref délai le logement qu'elle avait mis à sa disposition. Quant aux conséquences économiques de ce licenciement sur la situation financière de l'appelant, elles ne
- 15 - sauraient être considérées comme négligeables, puisque l'intéressé s'est retrouvé sans emploi en pleine pandémie et qu'il a mis près d'une année à retrouver du travail. Il suit de cette analyse de toutes les circonstances qui sont susceptibles d'entrer en ligne de compte dans la fixation de l'indemnité pour licenciement abusif que l'octroi du montant correspondant à un mois de salaire, tel que requis par l'appelant, se justifie à tout le moins. Compte tenu de la durée des rapports de travail, mais également de la faute de l'appelée et des conséquences économiques de cette résiliation sur la situation financière de l'appelant, la juge de céans est d'avis que le montant de 3'182 fr. réclamé par ce dernier tient équitablement compte des particularités de la présente cause. L'appelée est donc condamnée à verser à l'appelant la somme de 3'182 fr. à titre d'indemnité pour le licenciement abusif qu'elle lui a notifié, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2020, date arrêtée par les magistrats de première instance et non valablement contestée en appel.
E. 7 L'appelant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu, les premiers juges ayant omis de motiver le rejet des prétentions qu'il avait élevées en remboursement de ses frais d'avocat avant procès.
E. 7.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1). L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu, est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être réparée par l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant elle et qu'elle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent
- 16 - litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
E. 7.1.2 Les frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en droit de la responsabilité civile, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens. Les frais d'avocat avant l'ouverture du procès et les circonstances justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer de manière étayée, en la forme prescrite et en temps utile. Les activités effectuées par l'avocat doivent être décrites clairement. Une description claire des activités ne suffit toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats ; le contexte dans lequel ces activités se sont déroulées est également important (arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid.
E. 7.2.1 En l'occurrence, il convient de donner acte à l'appelant que le jugement querellé est muet sur les raisons qui ont conduit les premiers juges à rejeter toutes les autres prétentions élevées à l'appui de sa demande, dont celles en paiement des frais d'avocat avant procès. Ce constat ne conduit toutefois pas à l'annulation de la décision. La juge de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, elle peut corriger cette violation du droit d'être entendu. Elle le peut d'autant plus qu'un renvoi de la cause aux juges de première instance constituerait une vaine formalité, peu compatible avec les intérêts de l'appelant, ce que ce dernier ne demande au demeurant pas.
E. 7.2.2 En l'espèce, l'appelant a allégué, dans son mémoire-demande, le montant des frais d'avocat qu'il a encourus avant l'introduction de la présente procédure et a renvoyé, pour le détail, à la note d'honoraires provisoire de son avocat produite en cause, laquelle énumère de manière claire, précise et sans aucune marge d'interprétation les activités
- 17 - déployées dans le cadre de cette défense avant procès. Un tel renvoi est suffisant au regard des exigences jurisprudentielles en matière d'allégation des postes du dommage figurant dans une facture (cf. sur cette question ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et les arrêts cités). Une description claire des activités ne suffit toutefois pas, à elle seule, pour juger si les frais invoqués étaient nécessaires et adéquats. Encore faut-il amener en procédure les circonstances qui justifieraient leur indemnisation. Or, l'appelant n'a apporté aucun élément démontrant que l'intervention d'un avocat était indispensable avant l'introduction de cette procédure. Faute d'avoir allégué et a fortiori établi que les frais avant procès étaient justifiés, nécessaires et adéquats, les prétentions élevées par l'appelant en lien avec ce poste de son dommage doivent être écartées et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
E. 8 Il reste à statuer sur les frais et les dépens. L'admission partielle de l'appel commande que la juge de céans se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il sera ainsi tenu compte, dans le cadre de ce nouvel examen et dans la mesure utile, des critiques élevées par l'employé sur la question de ses dépens.
E. 8.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 2 et 3 ad art. 114 CPC).
E. 8.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; HOFMANN/BAECKERT, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais, et partant les dépens (cf. art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (HOFMANN/BAECKERT, n. 4 et 8 ad art. 106 CPC ; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, n. 438, p. 156). En seconde
- 18 - instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, n. 3 et 20 ad art. 106 CPC).
E. 8.2.1 En l'occurrence, l'employé, qui réclamait le versement d'un montant total de 27'088 fr. en sus de la délivrance d'un certificat de travail complet, remporte pratiquement l'entier de ses conclusions, puisqu'il ne succombe que sur la question du remboursement de ses frais d'avocat avant procès à hauteur de 1'632 francs. Il obtient ainsi près du 95 % de ses prétentions après avoir dû procéder pour faire valoir ses droits. Il se justifie ainsi de mettre l'entier de ses dépens de première et de seconde instance à la charge de l'employeuse qui, pour l'essentiel, succombe.
E. 8.2.2 D'ordinaire, l'honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d'une partie dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais est comprise, comme en l'espèce, entre 20'001 fr. et 30'000 fr., oscille entre 3'600 fr. et 5'400 fr. en première instance (art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60 % applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière des parties et sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar).
E. 8.2.2.1 En première instance, l'activité utilement déployée par le conseil du demandeur a, pour l'essentiel, consisté en la rédaction d'une requête de conciliation et en la participation à cette séance, en la rédaction d'une demande d'assistance judiciaire et d'un mémoire-demande, accompagné d'un bordereau de 17 pièces, en la détermination sur les requêtes de sûreté et de suspension de la procédure formées par la défenderesse, en la prise de connaissance de la réponse de cette dernière et des 11 pièces annexées à son écriture, en la rédaction d'un mémoire-réplique, accompagné d'un bordereau de 20 pièces, en la prise de connaissance du mémoire-duplique et des
E. 8.2.2.2 Au vu des critères rappelés ci-dessus et de l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelant, qui s'est limitée, pour l'essentiel, à rédiger une déclaration d'appel de 20 pages, accompagnée d'une requête d'assistance judicaire et d'un bordereau de
E. 9 pièces annexées à cette écriture et en la détermination sur celui-ci, en la participation à la séance d'instruction du 11 octobre 2022, qui a duré 6 heures, ainsi qu'à la séance
- 19 - finale de jugement du 13 décembre suivant, qui a duré 3 heures, en la rédaction d'une dizaine de courriers, ainsi qu'en la lecture du jugement prononcé le même jour, dont la motivation lui a été communiquée le 20 avril 2023. Hormis les prestations effectuées avant litispendance entre le 30 novembre et le 3 décembre 2020, ainsi que celles exécutées entre le 1er février et le 10 juin 2021 - à l'exception de l'activité exercée les 19, 24 et 28 mai en lien avec la procédure de conciliation -, qui ne paraissent pas nécessaires au regard de l’évolution du dossier pendant devant les premiers juges et qui, partant, ne relèvent pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure du demandeur, le temps porté en compte à hauteur du montant arrondi de 65 heures, dont 16 heures au tarif horaire de 180 fr. et 49 heures au tarif horaire de 110 fr. (cf. la liste des opérations déposée en audience de jugement du 13 décembre 2022 p. 363 à 368), apparaît justifié. Dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense du demandeur est arrêtée au montant arrondi de 8'500 fr., débours par 100 fr. compris. Ces honoraires s'avèrent on ne peut plus fondés si on les compare à ceux que la défenderesse a portés en compte dans la note de frais produite devant les premiers juges (cf. l'état de frais déposé en audience de jugement du 13 décembre 2022 p. 369 à
378) et qui se montent à plus de 21'000 fr. pour l'activité que son conseil a effectuée dans cette même procédure. C'est ainsi le montant de 8'500 fr. que la défenderesse devra verser au demandeur pour ses dépens de première instance.
E. 11 pièces, et à prendre connaissance de la réponse de l'appelée, une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris. Par ces motifs,
- 20 -
Prononce L'appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande de X _________ est partiellement admise. 2. La Y _________ versera à X _________ le montant brut de 22'274 fr., avec intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2020, à titre de dommages-intérêts pour résiliation injustifiée du contrat de travail. Les charges sociales doivent être prélevées et versées par la Y _________ aux institutions concernées. 3. La Y _________ versera à X _________ 3'182 fr., montant net, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2020, à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée du contrat de travail. 4. La Y _________ délivrera à X _________ un certificat de travail complet au sens de l'article 330a al. 1 CO sous peine d'amende prévue par l'article 292 CP. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Il n'est pas perçu de frais. 7. La Y _________ versera à X _________ le montant de 10'500 fr. à titre de dépens (8'500 fr. : dépens de première instance ; 2000 fr. : dépens d'appel). Sion, le 14 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 116
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Vincent Zen-Ruffinen, avocat à Sion,
contre
Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion.
(Travail) appel contre le jugement du 13 décembre 2022 du Tribunal du travail
- 2 - Procédure A. Par requête de conciliation du 20 janvier 2021, X _________ a ouvert action à l'encontre de la Y _________. Par requête séparée du même jour, il a demandé à pouvoir plaider au bénéfice de l'assistance judicaire, ce qui lui a été accordé le 27 avril suivant, décision confirmée le 9 juin 2021 par le Tribunal cantonal sur recours de Y _________ (TCV C3 21 78). Devant l'échec de la conciliation, X _________ a porté le litige devant le Tribunal du travail le 5 juillet 2021 (TRA 061/20021). Il a conclu à ce que Y _________ soit condamnée, avec suite de frais et dépens, à lui verser 22'274 fr. à titre de salaire pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 (déduction faite des charges légales, à l'exclusion des sommes dues au titre de la LPP), 3'182 fr. à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, ainsi que 1'362 fr. à titre de dédommagement pour ses frais de conseil pré-procéduraux, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2020. Il a également demandé à ce qu'elle soit astreinte à lui délivrer un certificat de travail, sous la menace de l'article 292 CP. Dans sa réponse du 21 janvier 2022, Y _________ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens. Au terme du second échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs positions respectives. L'instruction a comporté le dépôt et l'édition de pièces, l'audition de quatre témoins et l'interrogatoire des parties. Au terme de la séance du 13 décembre 2022, les parties ont plaidé leur cause et confirmé les conclusions prises précédemment. Statuant le même jour, le Tribunal du travail a prononcé comme suit : 1. La demande déposée par M. X _________ à l'encontre de la Y _________ est admise partiellement. 2. La Y _________ versera à M. X _________ un montant de CHF 2'690.00 net à titre de salaire pour le mois de décembre 2020 avec intérêts à 5% à partir du 30.11.2020. Elle paiera en sus les charges sociales, y compris la LPP, sur le montant de CHF 2'882.00 brut. 3. La Y _________ versera à M. X _________ un montant de CHF 1'500.00 net avec intérêts à 5% à partir du 30.11.2020 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 4. La Y _________ délivrera à M. X _________ un certificat de travail complet au sens de l'article 330a al. 1 CO sous peine d'amende prévue par l'art. 292 CPS.
- 3 - 5. Les autres prétentions du demandeur sont rejetées. 6. La Y _________ versera à M. X _________ un montant de CHF 1'050.00 net à titre de dépens. 7. Le solde des dépens de M. X _________ sera pris en charge par l'assistance judiciaire à hauteur de CHF 4'350.00 net. 8. M. X _________ versera à la Y _________ un montant de CHF 4'500.00 net à titre de dépens. 9. Il n'est pas perçu de frais. Dans le délai de dix jours à compter de la communication de ce jugement le 27 janvier 2023, X _________ a requis une motivation écrite, qui a été remise aux parties le 20 avril suivant. B. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2023. Principalement, il a conclu à la réforme des chiffres 1, 2, 3 et 5 de son dispositif et à la condamnation de Y _________ au paiement des montants requis devant l'autorité de première instance ; subsidiairement, il a sollicité l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement encore et en tout état de cause, il a demandé à ce que les chiffres 6 à 8 du dispositif de cette décision soient réformés et que seuls les frais de sa propre défense soient indemnisés à hauteur du montant figurant dans la note d'honoraires de son avocat du 13 décembre 2022 (10'786 fr. 85). X _________ a par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par décision séparée de ce jour (TCV C2 23 50). Dans sa réponse du 3 juillet 2023, Y _________ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. I. Préliminairement 1. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables énumérées à l'article 407f nCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2).
- 4 - La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 20 avril 2023 aux parties et le recours a été formé le 22 mai 2023, de sorte qu'en application des dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC). 1.2 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur litigieuse, selon les dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance se monte à 30'000 fr. (26'818 fr. [conclusions chiffrées] + 3'182 fr. [valeur de l'action en remise d'un certificat de travail correspondant à un mois du salaire revendiqué par l'appelant, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2024 du 6 septembre 2024 consid. 2.5 et 2.6 et les références], en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Les parties ont reçu le jugement de première instance au plus tôt le 21 avril 2023. Mis à la poste le 22 mai 2023, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à échéance ce jour-là, soit le premier jour ouvrable suivant le terme du délai le dimanche 21 mai 2023 (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art. 142 al. 3 CPC). Il est, sous cet angle, recevable. 1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.4 1.4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-
- 5 - même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.2 Dans le cas particulier, l'appelant ne conteste nullement les faits retenus par les premiers juges et repris, pour rappel, ci-dessous (cf. consid. 3). Il remet en cause leur jugement dans la mesure où ces derniers, après avoir constaté que le licenciement immédiat était injustifié, ont qualifié le contrat de travail conclu entre les parties de contrat à durée maximale permettant une résiliation ordinaire dans le délai de congé d'un mois, soit pour la fin décembre 2021. De même, il conteste les montants qui lui ont été alloués à titre de dommages-intérêts et d'indemnité pour licenciement injustifié en vertu de l'article 337c CO et il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour absence de motivation du rejet de ses prétentions en paiement des frais d'avocat avant procès. II. Statuant en fait 3. En tant qu’ils sont utiles pour la résolution du litige, les faits, tels que repris du jugement de première instance et non contestés par les parties, peuvent être exposés et complétés de la manière suivante. 3.1 Dans le courant de l'été 2020, X _________, entraîneur de basketball professionnel de nationalité italienne, a été engagé par Y _________ en qualité d'entraîneur de l'équipe de ligue nationale B masculine (ci-après : LNBM) et des équipes jeunesses et talents du club. Ses tâches comprenaient la gestion des entraînements, le coaching lors des matchs et des tournois, le suivi d'une formation, la préparation d'évaluations et d'éventuelles autres tâches annexes (all. 1 à 3 p. 5 admis). 3.2 A une date qui ne ressort pas du dossier, les parties ont signé un contrat de travail (pièce 2 p. 21 à 24). 3.2.1 Conclu pour une durée déterminée, soit pour la saison sportive 2020/2021, qui commençait le 1er septembre 2020 pour se terminer le 20 juin 2021, le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1632 fr., soit 1400 fr. net (cf. ch. 2 et ch. 4 du contrat de travail). A ce montant s'ajoutait le paiement par Y _________ de l'impôt à la source, d'un appartement meublé et équipé pour une valeur de 950 fr. par mois charges comprises, des assurances maladies et LPP, des frais de déplacement pour une valeur de 300 fr.
- 6 - par mois, d'un abonnement téléphonique et des frais de repas de midi pour une valeur de 300 fr. par mois (cf. ch. 2 du contrat de travail). Interrogé en qualité de partie en cours de procédure, A _________, président de Y _________, a confirmé que les prestations en nature convenues entre les parties comprenaient les frais d'essence (R. 6 p. 332). 3.2.2 Aux termes d'une clause intitulée "Conditions suspensives", la validité du contrat a été conditionnée à la délivrance d'un permis de travail (cf. ch. 8 1er par. du contrat de travail). Dans cette même clause, les parties sont convenues que le contrat de travail pouvait être résilié sans respecter le délai contractuel en cas de survenance d'un évènement extraordinaire et imprévisible, tel une pandémie ou tout autre évènement entraînant la suspension ou l'abandon du championnat (cf. ch. 8 2ème par. du contrat de travail). Pour le surplus, après avoir précisé que le contrat se terminait automatiquement à la fin de la durée convenue, les parties se sont entendues sur toute une série de manquements de l'entraîneur qui pouvait entraîner une résiliation immédiate du contrat, dont son incapacité d'exercer ses fonctions en raison d'absences répétées ou de maladie (cf. ch. 9 du contrat de travail). 3.3 Assez rapidement, des tensions sont apparues entre l'entraîneur et les dirigeants du club. 3.3.1 Le 6 septembre 2020, X _________ s'est plaint que les conditions de travail discutées n'étaient pas respectées, notamment le versement de l'indemnité forfaitaire de 300 fr. pour les frais de déplacement, ainsi que le nombre d'heures d'entraînement hebdomadaires qu'il devait assumer (pièces 30 p. 182 et 31 p. 184). Ces dernières ont alors été réduites aux 15 heures par semaine revendiquées par l'intéressé (pièce 4
p. 144 ; R. 12 et 13 p. 318). Le 20 novembre suivant, ce dernier a encore pointé du doigt le fait que l'indemnisation effective de ses frais de repas ne correspondait pas au montant forfaitaire de 300 fr. par mois qui avait été convenu (pièce 3 p. 25 et 26). Une séance a alors été aménagée le 19 novembre 2020, au cours de laquelle les dissensions entre les parties n'ont pas pu être aplanies, Y _________ imputant pour sa part un certain nombre de manquements à son entraîneur, parmi lesquels un manque de sérieux et d'engagement auprès des équipes dont il avait la charge (all. 24 p. 8 et 110
p. 127 admis).
- 7 - 3.3.2 Par lettre du 25 novembre 2020, remise le lendemain en mains propres à X _________ au cours d'une séance aménagée à cet effet, Y _________ a résilié les rapports de travail qui la liait à son entraîneur avec effet au 30 novembre suivant (all. 30
p. 9 admis ; pièce 6 p. 31 et 32). A l'appui de cette résiliation immédiate, elle s'est prévalue aussi bien de la survenance de l'évènement extraordinaire que constituait la pandémie de COVID-19, que de l'existence de nombreux manquements dans l'exercice de sa fonction d'entraîneur (retards et absences injustifiées aux entraînements, manque d'engagement lors d'un cours Jeunesse et Sport, résultats insuffisants au niveau de l'équipe LNBM, dissensions avec les joueurs et coaching déficient). 3.3.3 X _________ a contesté la résiliation de son contrat de travail par lettre du 30 novembre 2020, estimant que les motifs invoqués étaient inexistants, et a mis en demeure Y _________ de lui verser l'intégralité des montants dus dans un délai échéant au 4 décembre 2020 (pièce 7 p. 33 et 34). Cette dernière a maintenu sa position le 1er décembre suivant, tout en confirmant sa volonté d'assumer ses obligations contractuelles jusqu'au 30 novembre 2020 (pièce 8 p. 36 et 37). Le 2 décembre 2020, elle a versé à X _________ un montant total de 1808 fr., soit 1400 fr. net de salaire pour le mois de novembre 2020, 300 fr. de frais de déplacement et 108 fr. de frais de repas pour ce même mois (pièces 9 p. 38 et 19 p. 39). 3.4 Le 28 octobre 2020, le Conseil Fédéral décidait d'interdire toutes les manifestations de plus de 50 personnes et toutes les activités sportives et culturelles non professionnelles de plus de 15 personnes (cf. Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, modification du 28 octobre 2020). Toutes les personnes entendues en qualité de partie au cours de la procédure d'instruction conviennent que le championnat a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19, X _________ précisant pour sa part que les entraînements n'avaient toutefois pas été empêchés, ce qui a été confirmé par le témoin B _________ (R. 22 p. 302 ; R. 30 p. 320 ; R. 30 p. 328 ; R. 26 p. 335 ; R. 36 p. 360 et R. 52 p. 362). 3.5 Selon ses allégués en procédure, X _________ a été très affecté par son licenciement et par la rapidité avec laquelle il a dû quitté la Suisse, Y _________ ayant
- 8 - exigé la restitution du logement mis à sa disposition à très bref délai (all. 32 p. 10 et all. 53 p. 13). Il est alors retourné vivre en Italie chez ses parents, où il n'a pas retrouvé d'emploi ni comme coach ou formateur de basket, ni comme massothérapeute, compte tenu des nombreuses restrictions liées à la pandémie dans ces différents domaines d'activité, et plus particulièrement à la suspension du championnat de basket (all. 150 à 155 p. 176). Il a confirmé ses dires lors de son interrogatoire, précisant avoir mal vécu ce licenciement, qui était le premier de sa carrière, notamment parce que la possibilité ne lui a pas été donnée de prendre congé des joueurs, qu'il a été contraint de demander l'hospitalité à ses parents et qu'il n'a pas retrouvé de travail avant 2022 (R. 30 p. 359 ; R. 37 p. 360 ; R. 51 p. 361). 3.6 Il ressort de la note d'honoraires provisoire établie par l'avocat de X _________ pour la période du 30 novembre au 3 décembre 2020, soit celle qui a précédé l'ouverture de la présente action, que ses frais de conseil se sont élevés à 1'399 fr. 50 (pièce 16 p. 75 à 77). Selon les activités détaillées dans ce document, le mandataire en question et sa collaboratrice ont reçu X _________, avant d'examiner les documents qu'il a fournis, ils ont effectués des recherches juridiques quant aux motifs de résiliation d'un contrat de durée déterminée et quant à la possibilité de prévoir une clause contractuelle de résiliation immédiate hors les cas prévus à l'article 337 CO et ils ont rédigé une lettre à l'intention de Y _________ ainsi qu'une réponse à celle que leur a adressée l'avocat de cette dernière, pour un total de 4h50, dont 3h33 facturées au prix de 350 fr. de l'heure et 1h17 facturée au prix de 200 fr. de l'heure. III. Considérant en droit
4. Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, auquel il a été mis fin de manière abrupte par l'appelée le 26 novembre 2020 pour le 30 novembre suivant. Il n'est pas contesté, en appel, que les conditions légales pour un licenciement immédiat n'étaient pas réunies. Les premiers juges ont considéré que ni la pandémie de COVID- 19, pas plus que les manquements imputés à l'appelant, ne constituaient de justes motifs de licenciement immédiat au sens de l'article 337 CO (cf. consid. 3 et 4 p. 14 et 22 de la décision querellée), raisonnement qui ne fait l'objet d'aucune critique céans. L'appelant
- 9 - se plaint par contre de ce que les magistrats précités n'ont pas plutôt constaté la nullité de la clause du contrat litigieux prévoyant la possibilité de résilier immédiatement les rapports de travail en cas de survenance d'une pandémie (ch. 8 du contrat de travail), laquelle étendrait illégalement, selon lui, les justes motifs de résiliation immédiate de l'article 337 CO. Cette question ne mérite toutefois pas que l'on s'y attarde, l'intéressé n'ayant aucun intérêt digne de protection à ce que la motivation qui a conduit l'autorité précédente à conclure à l'inexistence de justes motifs de licenciement immédiat soit réexaminée (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC applicable également devant la deuxième instance cantonal ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2018 du 8 février 2019 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 13a ad Intro. Art. 308-334 CPC). Demeurent ainsi seules litigieuses les conséquences de cette résiliation immédiate injustifiée, l'appelant discutant tant le montant des dommages-intérêts alloués en vertu de l'article 337c al. 1 CO, que celui de l'indemnité arrêtée en application de l'alinéa 3 de cette même disposition, toutes prétentions qu'il a élevées à l'encontre de son employeur.
5. Dans un premier temps, l'appelant s'attaque à la qualification du contrat préalablement fixée par les magistrats de première instance pour arrêter les dommages-intérêts auquel il a droit en vertu de l'article 337c al. 1 CO. Ces derniers, après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée, dont le terme correspondait à la fin de la saison sportive 2020/2021, ont estimé qu'il était malgré tout résiliable de manière ordinaire avant ce terme, la référence faite au chiffre 8 du contrat à un délai de congé contractuel ne pouvant se comprendre que si l'employeur avait eu l'intention de se réserver la possibilité de mettre fin au contrat de façon anticipé avec un délai de congé ordinaire et d'en faire, par conséquent, un contrat à durée maximale. L'appelant s'oppose à cette interprétation qui ne ressort, selon lui, ni de la loi, ni des déclarations des parties, pas plus que des pièces versées en cause. 5.1 5.1.1 En vertu de l'article 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée (ci-après : CDD) se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable (par exemple une saison) ; la fin du contrat ne doit
- 10 - pas dépendre de la volonté d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4 et les arrêts cités). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée (ci-après : CDI) au sens de l'article 335 CO, tous les contrats dont l'échéance n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 précité). Parmi les formes de convention qui allient ces deux types de contrats (CDD et CDI), les parties peuvent convenir d'un contrat de durée maximale, soit un contrat dont la durée maximale est déterminée ou objectivement déterminable, durée pendant laquelle elles peuvent résilier le contrat en observant les délais de résiliation légaux ou contractuels, tout en prévoyant que le contrat prendra fin au plus tard à l'expiration de la durée maximale. En d'autres termes le contrat de durée maximale est un CDD, à l'intérieur duquel vient se loger un CDI qui peut être résilié tant que le terme convenu n'est pas échu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.2.1 ; ATF 114 II 349 consid. 2.a et les références ; CARRON, in : Commentaire du contrat de travail, [Dunand/Mahon éd.], 2ème éd., 2022, n. 14 ad art. 334 CO ; ORDOLLI/WITZIG, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 334 CO ; PORTMANN/RUDOLPH, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 3 ad art. 334 CO). 5.1.2 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'article 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références).
- 11 - Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références). 5.2 L'appelant ne voit dans le contrat de travail qui le liait à l'appelée qu'un pur contrat de durée déterminée au sens de l'article 334 al. 1 CO, qui devait s'éteindre automatiquement et auquel il ne pouvait être mis fin pendant la durée convenue, hormis le cas de la résiliation anticipée pour justes motifs, dont on a dit qu'ils n'étaient pas donnés en l'occurrence. C'est bien ainsi que les parties se sont entendues, si l'on s'en tient au libellé on ne peut plus clair des chiffres 4 et 8 du contrat relatif à sa durée et à sa résiliation. Ces dernières ont ainsi, sans ambiguïté aucune, fait mention d'un contrat conclu pour une durée déterminée arrivant à échéance le 20 juin 2021 et qui se terminait automatiquement à la fin de la durée convenue, ce qui est la définition même du contrat de durée déterminée rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.1.1). Certes, dans une clause intitulée "Conditions suspensives", les intéressées sont convenues que le contrat pouvait, dans certaines circonstances, notamment en cas de pandémie, être résilié sans respecter le délai contractuel. Cette référence au respect du délai contractuel peut tout à fait se comprendre comme le respect de la durée déterminée par le contrat, du moment qu'il n'est pas question de délai de congé, qui seul fait clairement référence à la résiliation d'un contrat de durée indéterminée. En tout état de cause, à défaut d'autres indices allant dans ce sens, cette unique mention de "délai contractuel" en lien avec la survenance d'un évènement extraordinaire ne suffit pas, à elle seule, à faire de ce contrat de durée déterminée, un contrat à l'intérieur duquel serait venu se loger un contrat de durée indéterminée, lequel pouvait être résilié tant que le terme convenu n'était pas échu, condition nécessaire pour pouvoir le qualifier de contrat de durée maximale, comme l'ont fait les magistrats de première instance. Au demeurant, si l'on devait, au vu de l'absence de circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties hormis celle découlant de leurs écrits, estimer qu'une interprétation subjective n'est guère possible, une interprétation selon le principe de la confiance ne donnerait pas autre chose. En effet, celles-ci ne pouvaient pas, de bonne foi, comprendre leurs déclarations autrement que comme la volonté de conclure un contrat de travail dont la durée était déterminée, de même qu'elles ne pouvaient
- 12 - raisonnablement pas déduire de la référence, dans une clause particulière ayant trait à la survenance d'évènements extraordinaires, à un délai contractuel, la volonté d'y inclure un contrat de durée indéterminée qui pouvait être résilié tant que le terme convenu n'était pas échu. Comme le relève pertinemment l'appelée, ni elle, pas plus que l'appelant d'ailleurs, ne sont des juristes aguerris capables, à la lecture d'une telle mention, d'en mesurer les éventuelles conséquences en terme de qualification d'un contrat qu'en toute bonne foi ils ont voulu de durée déterminée. Il suit de là que l'appelant s'oppose à raison à ce que le contrat litigieux soit qualifié de contrat de durée maximale plutôt que de contrat de durée déterminée. Ce constat dispense de faire intervenir l'adage in dubio contra stipulatorem, principe applicable à l'interprétation de tous les contrats et non pas seulement à l'interprétation des conditions générales, comme le soutient l'appelée (cf. sur cette question WINIGER, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 50 à 52 ad art. 18 CO), et que l'appelant appelle de ses vœux à titre subsidiaire, pour le cas, non réalisé en l'espèce, où les règles d'interprétation des contrats laisseraient persister un doute sur le sens de clauses ambiguës (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_136/2021 du 26 mai 2021 consid. 4.4).
6. Les parties ayant conclu un véritable contrat à durée déterminée sans possibilité de résiliation ordinaire et le congé immédiat signifié par l'appelée pour le 30 novembre 2020 l'ayant été sans justes motifs, il convient d'examiner les conséquences pécuniaires d'une telle résiliation immédiate injustifiée. A cet égard, l'appelant conteste la quotité des prétentions qui lui ont été allouées en s'en prenant aussi bien au salaire retenu par les premiers juges pour les arrêter, qu'au nombre de mois pris en compte à ce titre. 6.1 Les conséquences pécuniaires d'une résiliation immédiate injustifiée sont prévues à l'article 337c CO. Le travailleur a droit à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO ; ATF 135 III 405 consid. 3.1 et l'arrêt cité) ainsi que, sauf cas exceptionnel non réalisé en l'occurrence, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO). 6.1.1 La prétention du travailleur fondée sur l'alinéa 1 de l'article 337c CO est une créance en dommages-intérêts, qui tient compte de toutes les prétentions résultant des rapports de travail et qui comprend toute forme de rémunération attendue jusqu'à la fin ordinaire des rapports de travail, y compris les prestations en nature (GLOOR,
- 13 - in : Commentaire du contrat de travail, [Dunand/Mahon éd.], 2ème éd., 2022, n. 9 ad art. 337c CO et l'arrêt cité en note de bas de page n. 20 ; DONATIELLO, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 337c CO et les auteurs cités en note de bas de page
n. 7). La somme due en application de cette disposition est exigible immédiatement et porte intérêt dès la résiliation immédiate, en vertu de l'article 339 CO. Elle est soumise aux cotisations sociales, dans la mesure où elle remplace des prestations sujettes à cotisations sociales, tel le salaire (DONATIELLO, n. 12 ad art. 337c CO). 6.1.2 Outre les dommages-intérêts selon l'article 337c al. 1 CO, le travailleur peut prétendre à l'indemnité spécifique prévue à l'alinéa 3 de cette disposition. A l'instar de celle prévue à l'article 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a), cette indemnité a une double finalité, à la fois punitive et réparatrice. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, mais en une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. L'indemnité est fixée librement par le juge, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la gravité de la faute imputable à l'employeur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante du travailleur, la mesure de l'atteinte portée à la personnalité du travailleur, la manière dont la résiliation a été annoncée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, les effets économiques du congé immédiat, la situation sociale et économique des deux parties, aucun de ces critères n'étant décisif à lui seul (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et les arrêts cités). Quant au salaire déterminant pour fixer le montant maximal admis par la loi, il correspond au salaire brut (non pas le salaire net) auquel le travailleur avait droit avant le congé immédiat, toute forme de rémunération confondue, si elle lui était due (DONATIELLO, n. 17 ad art. 337c CO et l'arrêt et les auteurs cités en note de bas de page n. 43). L'indemnité porte également intérêt dès la fin des rapports de travail, en vertu de l'article 339 CO et elle est payée nette, car, compte tenu de sa nature, elle n'est pas sujette aux cotisations sociales (DONATIELLO, n. 19 ad art. 337c CO et l'arrêt et les auteurs cités en note de bas de page n. 53). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, conformément à l'article 337c al. 1 CO, l'appelant a droit, comme il le demande, à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin le 20 juin 2021, soit à l'expiration du terme convenu contractuellement. Il se justifie ainsi de lui
- 14 - accorder, en sus du salaire du mois de décembre 2020 qui lui a été alloué par les premiers juges, les salaires des mois de janvier à juin 2021, ce dernier mois au pro rata temporis des jours effectifs jusqu'à la fin du contrat (20 jours), lequel devait intervenir en cours de mois. Quant au montant du salaire auquel il a droit, il convient, avec l'appelant, de le fixer à 3'182 fr. brut par mois, en tenant compte, comme il le demande à juste titre, des frais forfaitaires de déplacement arrêtés d'entente entre les parties à 300 fr. par mois, prestation en nature qui faisait partie intégrante de la rémunération attendue en vertu du contrat de travail qui les liait (cf. ch. 2 du contrat de travail), au même titre, d'ailleurs, que les frais forfaitaires de repas dûment pris en compte par les premiers juges, ce que le président de l'appelée a confirmé en procédure (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus). L'appelant concluant au versement de 22'274 fr. brut, ce qui correspond au salaire des mois de décembre 2020 à mai 2021 (7 x 3'182 fr.), il n'y a pas lieu de lui allouer encore un montant pour les 20 jours du mois de juin 2021, à peine de statuer ultra petita. Le montant requis portera intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2020, date arrêtée par les magistrats de première instance et non valablement contestée en appel. L'appelée est ainsi condamnée à verser à l'appelant le montant brut de 22'274 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2020, à charge pour elle d'opérer les déductions des cotisations sociales usuelles, comme l'ont prévu les premiers juges sans être contredits sur ce point. 6.2.2 L'appelant a également droit, en vertu de l'article 337c al. 3 CO, à une indemnité pour la résiliation injustifiée de ses rapports de travail. Les juges de première instance se sont uniquement fondés sur la faible durée de ces derniers pour arrêter à 1'500 fr. l'indemnité à laquelle il avait droit à ce titre. Ils n'ont pas tenu compte des circonstances dans lesquelles le congé est intervenu, pas plus que des effets économiques de ce licenciement. Or, si l'on s'en tient à leurs considérations, non remises en cause en appel, les motifs invoqués à l'appui du congé donné, notamment ceux qui avaient traits aux compétences professionnelles de l'appelant, ainsi qu'à son engagement, se sont tous révélés soit infondés, soit insuffisants, quand ils n'étaient pas tardifs (cf. décision querellée consid. 3.2 p. 15 et 16 et consid. 4.2 p. 18 à 22). Ceux-ci ont inutilement porté atteinte à la personnalité de l'intéressé, ce dont il convient de tenir compte lorsqu'il s'agit de fixer l'indemnité à verser. Il en va de même de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de demander l'hospitalité à ses parents en raison de l'exigence de l'appelée de restituer à très bref délai le logement qu'elle avait mis à sa disposition. Quant aux conséquences économiques de ce licenciement sur la situation financière de l'appelant, elles ne
- 15 - sauraient être considérées comme négligeables, puisque l'intéressé s'est retrouvé sans emploi en pleine pandémie et qu'il a mis près d'une année à retrouver du travail. Il suit de cette analyse de toutes les circonstances qui sont susceptibles d'entrer en ligne de compte dans la fixation de l'indemnité pour licenciement abusif que l'octroi du montant correspondant à un mois de salaire, tel que requis par l'appelant, se justifie à tout le moins. Compte tenu de la durée des rapports de travail, mais également de la faute de l'appelée et des conséquences économiques de cette résiliation sur la situation financière de l'appelant, la juge de céans est d'avis que le montant de 3'182 fr. réclamé par ce dernier tient équitablement compte des particularités de la présente cause. L'appelée est donc condamnée à verser à l'appelant la somme de 3'182 fr. à titre d'indemnité pour le licenciement abusif qu'elle lui a notifié, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2020, date arrêtée par les magistrats de première instance et non valablement contestée en appel.
7. L'appelant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu, les premiers juges ayant omis de motiver le rejet des prétentions qu'il avait élevées en remboursement de ses frais d'avocat avant procès.
7.1 7.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1). L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu, est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être réparée par l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant elle et qu'elle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent
- 16 - litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 7.1.2 Les frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en droit de la responsabilité civile, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens. Les frais d'avocat avant l'ouverture du procès et les circonstances justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer de manière étayée, en la forme prescrite et en temps utile. Les activités effectuées par l'avocat doivent être décrites clairement. Une description claire des activités ne suffit toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats ; le contexte dans lequel ces activités se sont déroulées est également important (arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). 7.2 7.2.1 En l'occurrence, il convient de donner acte à l'appelant que le jugement querellé est muet sur les raisons qui ont conduit les premiers juges à rejeter toutes les autres prétentions élevées à l'appui de sa demande, dont celles en paiement des frais d'avocat avant procès. Ce constat ne conduit toutefois pas à l'annulation de la décision. La juge de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, elle peut corriger cette violation du droit d'être entendu. Elle le peut d'autant plus qu'un renvoi de la cause aux juges de première instance constituerait une vaine formalité, peu compatible avec les intérêts de l'appelant, ce que ce dernier ne demande au demeurant pas. 7.2.2 En l'espèce, l'appelant a allégué, dans son mémoire-demande, le montant des frais d'avocat qu'il a encourus avant l'introduction de la présente procédure et a renvoyé, pour le détail, à la note d'honoraires provisoire de son avocat produite en cause, laquelle énumère de manière claire, précise et sans aucune marge d'interprétation les activités
- 17 - déployées dans le cadre de cette défense avant procès. Un tel renvoi est suffisant au regard des exigences jurisprudentielles en matière d'allégation des postes du dommage figurant dans une facture (cf. sur cette question ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et les arrêts cités). Une description claire des activités ne suffit toutefois pas, à elle seule, pour juger si les frais invoqués étaient nécessaires et adéquats. Encore faut-il amener en procédure les circonstances qui justifieraient leur indemnisation. Or, l'appelant n'a apporté aucun élément démontrant que l'intervention d'un avocat était indispensable avant l'introduction de cette procédure. Faute d'avoir allégué et a fortiori établi que les frais avant procès étaient justifiés, nécessaires et adéquats, les prétentions élevées par l'appelant en lien avec ce poste de son dommage doivent être écartées et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
8. Il reste à statuer sur les frais et les dépens. L'admission partielle de l'appel commande que la juge de céans se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il sera ainsi tenu compte, dans le cadre de ce nouvel examen et dans la mesure utile, des critiques élevées par l'employé sur la question de ses dépens. 8.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 2 et 3 ad art. 114 CPC). 8.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; HOFMANN/BAECKERT, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais, et partant les dépens (cf. art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (HOFMANN/BAECKERT, n. 4 et 8 ad art. 106 CPC ; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, n. 438, p. 156). En seconde
- 18 - instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, n. 3 et 20 ad art. 106 CPC). 8.2.1 En l'occurrence, l'employé, qui réclamait le versement d'un montant total de 27'088 fr. en sus de la délivrance d'un certificat de travail complet, remporte pratiquement l'entier de ses conclusions, puisqu'il ne succombe que sur la question du remboursement de ses frais d'avocat avant procès à hauteur de 1'632 francs. Il obtient ainsi près du 95 % de ses prétentions après avoir dû procéder pour faire valoir ses droits. Il se justifie ainsi de mettre l'entier de ses dépens de première et de seconde instance à la charge de l'employeuse qui, pour l'essentiel, succombe. 8.2.2 D'ordinaire, l'honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d'une partie dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais est comprise, comme en l'espèce, entre 20'001 fr. et 30'000 fr., oscille entre 3'600 fr. et 5'400 fr. en première instance (art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60 % applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière des parties et sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). 8.2.2.1 En première instance, l'activité utilement déployée par le conseil du demandeur a, pour l'essentiel, consisté en la rédaction d'une requête de conciliation et en la participation à cette séance, en la rédaction d'une demande d'assistance judiciaire et d'un mémoire-demande, accompagné d'un bordereau de 17 pièces, en la détermination sur les requêtes de sûreté et de suspension de la procédure formées par la défenderesse, en la prise de connaissance de la réponse de cette dernière et des 11 pièces annexées à son écriture, en la rédaction d'un mémoire-réplique, accompagné d'un bordereau de 20 pièces, en la prise de connaissance du mémoire-duplique et des 9 pièces annexées à cette écriture et en la détermination sur celui-ci, en la participation à la séance d'instruction du 11 octobre 2022, qui a duré 6 heures, ainsi qu'à la séance
- 19 - finale de jugement du 13 décembre suivant, qui a duré 3 heures, en la rédaction d'une dizaine de courriers, ainsi qu'en la lecture du jugement prononcé le même jour, dont la motivation lui a été communiquée le 20 avril 2023. Hormis les prestations effectuées avant litispendance entre le 30 novembre et le 3 décembre 2020, ainsi que celles exécutées entre le 1er février et le 10 juin 2021 - à l'exception de l'activité exercée les 19, 24 et 28 mai en lien avec la procédure de conciliation -, qui ne paraissent pas nécessaires au regard de l’évolution du dossier pendant devant les premiers juges et qui, partant, ne relèvent pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure du demandeur, le temps porté en compte à hauteur du montant arrondi de 65 heures, dont 16 heures au tarif horaire de 180 fr. et 49 heures au tarif horaire de 110 fr. (cf. la liste des opérations déposée en audience de jugement du 13 décembre 2022 p. 363 à 368), apparaît justifié. Dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense du demandeur est arrêtée au montant arrondi de 8'500 fr., débours par 100 fr. compris. Ces honoraires s'avèrent on ne peut plus fondés si on les compare à ceux que la défenderesse a portés en compte dans la note de frais produite devant les premiers juges (cf. l'état de frais déposé en audience de jugement du 13 décembre 2022 p. 369 à
378) et qui se montent à plus de 21'000 fr. pour l'activité que son conseil a effectuée dans cette même procédure. C'est ainsi le montant de 8'500 fr. que la défenderesse devra verser au demandeur pour ses dépens de première instance. 8.2.2.2 Au vu des critères rappelés ci-dessus et de l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelant, qui s'est limitée, pour l'essentiel, à rédiger une déclaration d'appel de 20 pages, accompagnée d'une requête d'assistance judicaire et d'un bordereau de 11 pièces, et à prendre connaissance de la réponse de l'appelée, une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours compris. Par ces motifs,
- 20 -
Prononce L'appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande de X _________ est partiellement admise. 2. La Y _________ versera à X _________ le montant brut de 22'274 fr., avec intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2020, à titre de dommages-intérêts pour résiliation injustifiée du contrat de travail. Les charges sociales doivent être prélevées et versées par la Y _________ aux institutions concernées. 3. La Y _________ versera à X _________ 3'182 fr., montant net, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2020, à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée du contrat de travail. 4. La Y _________ délivrera à X _________ un certificat de travail complet au sens de l'article 330a al. 1 CO sous peine d'amende prévue par l'article 292 CP. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Il n'est pas perçu de frais. 7. La Y _________ versera à X _________ le montant de 10'500 fr. à titre de dépens (8'500 fr. : dépens de première instance ; 2000 fr. : dépens d'appel). Sion, le 14 avril 2025